AGROSEMENS vous informe : La rugose, ToBRFV, sur tomate et piment (doux et fort)

 

Chers amis semeurs,

A la suite des dernières décisions européennes concernant le nouveau pathogène ToBRFV, virus de la rugose de la tomate, nous vous faisons part du positionnement d’AGROSEMENS à ce sujet.

Vous trouverez ci-dessous la décision d’exécution de la commission du 26 septembre 2019  du journal officiel de l’Union européenne, établissant des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation du virus du fruit rugueux de la tomate brune (ToBRFV) dans l’Union.

Vous pourrez noter au paragraphe N°2 que ce virus n’est pas généralisé à toutes les solanacées et que seules les espèces Solanum lycopersicum L. (Tomate) et Capsicum annuum (poivron) sont concernées.

Vous noterez, également, à l’article N°5 b) ii) que vous pouvez utiliser des semences dont la zone d’origine est indemne de la présence de ce virus en 2019.
Vous pouvez consulter la cartographie de présence de ce pathogène en cliquant sur le lien suivant : https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/distribution

A ce sujet, nous rappelons qu’AGROSEMENS produit ces semences à travers un réseau d’agriculteurs multiplicateurs de semences français. Le passeport phytosanitaire dont la délivrance est indiquée sur nos sachets vous garantit l’absence de ce pathogène, et le fait que nos lots de production de semences soient produits en France , exempte de ce pathogène jusqu’au début 2020, constitue une sécurité à elle seule.

Pour rappel, les semences qui vous sont fournies en gamme premium code TP sont testées pour s’assurer de l’absence des pathogènes Clavibacter et Pepino virus. Au regard des inquiétudes que suscite ce nouveau pathogène, la société AGROSEMENS a pris la décision de s’assurer aussi de l’absence de ToBRFV pour tous les nouveaux lots de semences de tomate, poivron, piment  de sa production, entrant dans les stocks cette année.

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1615

Commission du 26 septembre 2019 établissant des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation du virus du fruit rugueux de la tomate brune (ToBRFV) dans l’Union [notifiée sous le numéro C(2019) 6826]

LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase, considérant ce qui suit:
(1) Le virus du fruit rugueux de la tomate brune (ci-après l’«organisme spécifié») est un organisme nuisible qui, à ce jour, n’est inscrit ni à l’annexe I ni à l’annexe II de la directive 2000/29/CE.
(2) Cependant, à la fin de l’année 2018, l’Allemagne et l’Italie ont déclaré des foyers d’infestation par l’organisme spécifié dans des cultures de tomates sur leur territoire et communiqué les mesures de lutte adoptées. Une analyse du risque phytosanitaire réalisée par Italie a démontré que l’organisme spécifié et ses effets néfastes pourraient constituer une menace sanitaire importante dans l’Union, notamment pour la production de Solanum lycopersicum L. et de Capsicum annuum.
(3) Les États membres devraient donc veiller à ce que toute personne ayant sous son contrôle des végétaux susceptibles d’être infestés par l’organisme spécifié soit informée de la présence potentielle de celui-ci et des mesures à prendre.
(4) Les États membres devraient en outre réaliser des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l’organisme spécifié sur leur territoire pour garantir une stratégie plus préventive face à l’implantation et à la propagation de ce dernier.
(5) Au vu des données probantes émanant d’Allemagne et d’Italie, et compte tenu de la propagation de l’organisme spécifié dans un nombre croissant de pays tiers, les végétaux sensibles spécifiés qui sont destinés à la plantation, y compris les semences, devraient être soumis à des mesures spécifiques lors de leur introduction dans l’Union et être accompagnés d’un certificat phytosanitaire.
(6) Ces mesures spécifiques devraient prévoir la détection rapide de l’organisme spécifié sur le territoire de l’Union, les exigences concernant l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés qui sont destinés à la plantation, y compris les semences, ainsi que les contrôles officiels à effectuer lors de l’introduction de ces végétaux dans l’Union.
(7) De telles mesures sont nécessaires pour garantir une protection renforcée du territoire de l’Union contre l’entrée, l’implantation et la propagation de l’organisme spécifié.
(8) Afin que les organismes officiels responsables et les opérateurs professionnels puissent s’adapter à ces exigences, la présente décision devrait s’appliquer à partir du 1er novembre 2019.
(9) La présente décision devrait être temporaire et s’appliquer jusqu’au 31 mars 2022, de manière à pouvoir être réexaminée avant cette date.
(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, 30.9.2019 L 250/91 Journal officiel de l’Union européenne FR (1)JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
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Article 5 Mouvements dans l’Union des végétaux spécifiés destinés à la plantation

Les végétaux spécifiés destinés à la plantation qui sont originaires du territoire de l’Union ne peuvent circuler dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission (2) et satisfont à l’un des critères suivants:
a) ils sont originaires de zones où l’organisme spécifié est inconnu;
b) pour les végétaux destinés à la plantation autres que les semences:
i) ils sont originaires d’un site de production où, d’après les inspections officielles réalisées à un moment propice à sa détection, l’organisme spécifié est inconnu;
ii) ils sont issus de semences originaires de zones qui soit sont indemnes de l’organisme spécifié soit ont été déclarées indemnes à la suite de tests officiels pratiqués sur un échantillon représentatif à l’aide de méthodes appropriées;
c) pour les semences, elles ont été déclarées indemnes de l’organisme spécifié à la suite d’un échantillonnage et de tests officiels réalisés sur un échantillon représentatif à l’aide de méthodes appropriées. 30.9.2019 L 250/92 Journal officiel de l’Union européenne FR (2)Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement (JO L 4 du 8.1.1993, p. 22).

…/…
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Par la Commission Vytenis ANDRIUKAITIS Membre de la Commission 30.9.2019 L 250/94 Journal officiel de l’Union européenne FR

Accès au document complet : https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/044b8aaa-e357-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-fr/format-HTML

 

Crédits photo Pascal GENTIT (ANSES) http://ephytia.inra.fr/fr/C/26498/Tomate-Virus-des-fruits-bruns-et-rugueux-de-la-tomate-ToBRFV

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